Nul ne sait ce qu'il adviendra du projet de loi "famille" auquel le précédent gouvernement avait renoncé. Ce qui n'empêche pas certains députés de présenter des projets de loi partiels en ordre dispersé. Espérons que la nouvelle ministre de la famille, Laurence Rossignol reprendra la main.
Elle dispose de plusieurs rapports qui n'ont pas été rendus publics par crainte de mettre le feu aux poudres. Les auteurs ont donc patiemment attendu pour les rendre accessibles: celui de la sociologue Irène Théry et de la juriste Anne-Marie Leroyer est sur le site de l'EHESS, celui de la professeur de droit Adeline Gouttenoire sur celui de l'Institut des mineurs de Bordeaux et celui du juge pour enfants Jean-Pierre Rosenczveig sur son propre site. Je n'ai pas trouvé celui du juge aux affaires familiales Marc Juston.
Bien qu'ayant des missions différentes, il était inévitable que certains sujets se recoupent. C'est notamment le cas de l'accouchement sous X. Sujet délicat car il nécessite la recherche d'un équilibre entre la protection de la femme qui accouche et le droit de l'enfant d'accéder à ses origines. On constate que les objectifs étant communs, les points de convergence priment sur les divergences.
Où en étions-nous? La dernière loi défendue par Ségolène Royal est celle du 22 janvier 2002: la femme peut demander le secret de son admission et de son identité. Elle est cependant invitée à laisser son nom sous pli fermé remis au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles créé à cette date. Le secret ne peut être levé à la demande du majeur qui aura saisi le CNAOP (ou s'il est mineur avec l'accord de ses parents) que si la femme y consent. Le secret autrefois absolu est devenu réversible à la demande du pupille ou de l'adopté si le parent de naissance y consent.
Plus de dix ans ont passé: les données recueillies par le CNAOP ont montré les limites de la réversibilité du secret lorsque la femme ne laisse pas son nom. Les femmes ayant accouché sous X ont aussi témoigné qu'elles ne sont pas forcément attachées à l'anonymat définitif, bien au contraire.
Les trois rapports (même celui de Rosenczveig qui prône la "prohibition de l'accouchement sous X"!) ont en commun le souhait de préserver la possibilité pour une femme d'accoucher dans le secret. Secret et anonymat étant distincts, deux des trois rapports préconisent l'obligation pour la femme de laisser son identité au CNAOP avec la garantie d'un anonymat absolu jusqu'à 18 ans. Ensuite, les avis divergent mais pourraient être rapprochés: dans le rapport Théry/Leroyer, l'identité de la mère est communiquée à 18 ans si elle est demandée. C'est la mise en rapport par le CNAOP qui doit recueillir l'assentiment de la femme. Dans le rapport Gouttenoire, l'accord de la femme doit être sollicité pour communiquer l'identité, y compris aux mineurs.
Quelle que soit la solution préconisée le souci est identique: qu'il s'agisse de la femme ou de l'enfant, cet événement majeur de la vie ne peut être effacé au point d'être supposé n'avoir jamais eu lieu.
Elle dispose de plusieurs rapports qui n'ont pas été rendus publics par crainte de mettre le feu aux poudres. Les auteurs ont donc patiemment attendu pour les rendre accessibles: celui de la sociologue Irène Théry et de la juriste Anne-Marie Leroyer est sur le site de l'EHESS, celui de la professeur de droit Adeline Gouttenoire sur celui de l'Institut des mineurs de Bordeaux et celui du juge pour enfants Jean-Pierre Rosenczveig sur son propre site. Je n'ai pas trouvé celui du juge aux affaires familiales Marc Juston.
Bien qu'ayant des missions différentes, il était inévitable que certains sujets se recoupent. C'est notamment le cas de l'accouchement sous X. Sujet délicat car il nécessite la recherche d'un équilibre entre la protection de la femme qui accouche et le droit de l'enfant d'accéder à ses origines. On constate que les objectifs étant communs, les points de convergence priment sur les divergences.
Où en étions-nous? La dernière loi défendue par Ségolène Royal est celle du 22 janvier 2002: la femme peut demander le secret de son admission et de son identité. Elle est cependant invitée à laisser son nom sous pli fermé remis au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles créé à cette date. Le secret ne peut être levé à la demande du majeur qui aura saisi le CNAOP (ou s'il est mineur avec l'accord de ses parents) que si la femme y consent. Le secret autrefois absolu est devenu réversible à la demande du pupille ou de l'adopté si le parent de naissance y consent.
Plus de dix ans ont passé: les données recueillies par le CNAOP ont montré les limites de la réversibilité du secret lorsque la femme ne laisse pas son nom. Les femmes ayant accouché sous X ont aussi témoigné qu'elles ne sont pas forcément attachées à l'anonymat définitif, bien au contraire.
Les trois rapports (même celui de Rosenczveig qui prône la "prohibition de l'accouchement sous X"!) ont en commun le souhait de préserver la possibilité pour une femme d'accoucher dans le secret. Secret et anonymat étant distincts, deux des trois rapports préconisent l'obligation pour la femme de laisser son identité au CNAOP avec la garantie d'un anonymat absolu jusqu'à 18 ans. Ensuite, les avis divergent mais pourraient être rapprochés: dans le rapport Théry/Leroyer, l'identité de la mère est communiquée à 18 ans si elle est demandée. C'est la mise en rapport par le CNAOP qui doit recueillir l'assentiment de la femme. Dans le rapport Gouttenoire, l'accord de la femme doit être sollicité pour communiquer l'identité, y compris aux mineurs.
Quelle que soit la solution préconisée le souci est identique: qu'il s'agisse de la femme ou de l'enfant, cet événement majeur de la vie ne peut être effacé au point d'être supposé n'avoir jamais eu lieu.
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